Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE)


L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.

L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.

Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.