Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE)
Pour conserver les garanties accordées par les articles 3 et 4 ci-dessus, le Trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs sont tenus de faire dresser au préalable un procès-verbal à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au Trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisté d'un expert désigné par le juge du tribunal d'instance ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.
Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance du canton où sont situés les biens.
Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance. Le montant de la créance garantie par l'hypothèque légale sur les terrains drainés ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal.