Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE)
L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée :
1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux ;
2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ;
3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés ;
4° A ceux qui ont prêté des deniers, pour payer ou rembourser les entrepreneurs, en se conformant aux dispositions du 5° de l'article 2374 du Code civil.
Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3.
L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.