Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)
Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ainsi que les infractions commises dans ces parcs en matière forestière, de chasse et de pêche sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre de l'agriculture, dans des procès-verbaux dispensés de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux dressés par ces agents sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté [*délai*].
Les agents déjà habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.