Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)
L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par règlement d'administration publique. Le décret détermine, sous réserve des règles générales établies par ce règlement, les attributions et les pouvoirs de cet organisme. Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront lui être, par règlement d'administration publique, transférées, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
[*NOTA : Loi 514 1980-07-07 :
Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].