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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)


Le décret créant un parc national, qui est pris après enquête publique et les consultations déterminées par règlement d'administration publique, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles, publicitaires et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Ce décret réglementera, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières.

Des sujétions particulières à des zones dites "réserves intégrales" peuvent être édictées par décret afin d'assurer, dans un but scientifique, sur une ou plusieurs parties déterminées d'un parc national, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, modifié par la loi du 1er juillet 1957 ;

Les "réserves intégrales" seront établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.

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