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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL)


Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en "parc national" [*définition*] lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.