Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
En cas de condamnation prononcée en matière de chasse, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse et, s'il est marin-pêcheur professionnel ou conchyliculteur assimilé administrativement audit marin, une autorisation de l'administration des affaires maritimes pour un temps qui n'excédera pas cinq ans [*durée*].