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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)


Les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article 6 font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers non commissionnés sont soumis à l'affirmation dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 387 du code rural.

En outre, les dispositions de l'article 388 du code rural seront applicables aux contrevenants.