Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article précédent, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.