Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Nul ne peut pratiquer la chasse maritime s'il n'est titulaire et porteur du permis de chasser valable prévu aux articles 365 et suivants du code rural.
Toutefois, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'administration des affaires maritimes sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le code rural pour le permis de chasser.