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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-918 du 24 octobre 1968 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)


La chasse maritime, au sens de la présente loi [*définition*] est celle qui se pratique sur :

1° La mer dans la limite des eaux territoriales, les étangs ou plans d'eau salés et la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;

2° Le domaine public maritime. et qui a pour objet, dans ces zones, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.