Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
Cet apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation de revenus antérieurs. Le montant de cette réparation sera fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans. L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
Une loi fixera les moyens de financement des associations communales. Des avantages spéciaux seront prévus pour les associations intercommunales.
Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.