Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales, conformément aux dispositions de la loi n° 56-236 du 7 mars 1956.
La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.