Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2.
A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse actuellement existante ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente loi, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.