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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)


Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser dûment visé et validé.

Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes ;

Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

Ils doivent prévoir également le nombre minimum de leurs adhérents et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.