Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées)
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport [*attributions*].
Ces associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 [*statut*]. L'agrément leur est donné par les préfets.