Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale)
Le préfet, après avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, détermine les mesures à prendre dans toute exploitation agricole où il est fait usage constant ou momentané d'appareils mécaniques, afin d'éviter les dangers spéciaux pouvant résulter de ces appareils, dangers d'incendie ou dangers concernant les personnes.