Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale)


Le préfet, sur l'avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie et, notamment, l'interdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui.

Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux.