Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale)
Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction.