Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'administrateur des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus à l'article 2 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République.