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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat)


Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article 1er peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.