Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat)
Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.
La présente disposition s'applique aux dommages causés par les travaux postérieurs au 31 décembre 1961.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire demeurent compétents pour statuer conformément au droit commun sur les litiges dont ils auraient été compétemment saisis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.