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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement)


Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application de la présente loi, ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'article précédent, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.