Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par la présente loi ou par les règlements pris pour son application, le jugement fixe, s'il y a lieu et, le cas échéant, sous astreinte, le délai dans lequel devront être respectées les dispositions auxquelles il a été contrevenu. En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 5.000 F à 500.000 F peut être prononcée.
Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les installations jusqu'à l'achèvement des travaux. Il peut en outre ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais du condamné.