Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement)


Quiconque exploite une installation sans l'autorisation requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines.


En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20.000 F à 1 million de francs ou l'une de ces deux peines.


En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente loi. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.


Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

a) soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article 19 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables :

b) soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.