Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma.