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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement)


Les installations qui, soumises à déclaration en vertu de la présente loi, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917, sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles 10 et 11.