Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.