Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Les dispositions prises en application de la présente loi doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter les mesures prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.