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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines [*autorité compétente*].

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.