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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Au cas où l'infraction n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'un amende de 2000 à 120000 F. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'Administration, interdire l'utilisation des installations non autorisées ou non déclarées.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10000 à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.

Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, ax frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.