Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40 et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour faire cesser l'infraction et en éviter le retour [*sanction*].