Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Dès l'ouverture de l'enquête publique décidée en vertu de l'article 46, les mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 peuvent être appliquées dans les communes ou parties de communes se trouvant à l'intérieur de la zone projetée et désignées par un arrêté du préfet.
En outre, dans les mêmes communes ou parties de communes, à compter de la même date et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 46, sans que le délai puisse excéder un an, aucune dérivation, aucun captage, puisage, et plus généralement aucun travail susceptible de modifier le régime ou l'écoulement des eaux désignées dans le décret mis à l'enquête ne peut être entrepris sans l'autorisation du préfet. Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux mis à l'enquête. Elles ne peuvent être refusées que si elles sont susceptibles de faire obstacle à leur exécution.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par arrêté préfectoral de la déclaration ou de l'autorisation.