Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu de déclarer ses installations [*obligation*].
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'Administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.