Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Des décrets en Conseil d'Etat après enquête publique déterminent des zones spéciales d'aménagement des eaux, arrêtent et déclarent d'utilité publique des plans de répartition des ressources hydrauliques de la zone selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire, et désignent les cours d'eau, sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris dans la zone auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à 50.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'enquête publique susvisée, qui devra permettre la consultation de toutes les personnes physiques ou morales en cause dans l'ensemble de l'aire territoriale où les projets soumis à l'enquête peuvent avoir des conséquences.
Les décrets prévus à l'alinéa premier ou des décrets intervenant dans la même forme peuvent arrêter des programmes de dérivation des eaux et des programmes de travaux destinés à permettre ou à assurer la mise en application du plan de répartition ; ils peuvent déclarer l'utilité publique de tout ou partie des programmes de dérivation ou de travaux arrêtés.
Les déclarations d'utilité publique du plan de répartition et du programme de dérivation n'entraînent que les effets prévus dans la présente loi.
LOI 514 1980-07-07 :
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en conseil d'Etat.