Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Toute installation permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'Administration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sous soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'Administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus [*déclaration de prise d'eau*].