Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après et le lit appartient aux riverains [*définition*].