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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après et le lit appartient aux riverains.