Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
En cas de non-exécution des travaux, aménagement ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 2.000 à 120.000 F [*taux maximum résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*], sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment de la loi du 19 décembre 1917 modifiée et du titre II du livre III du code rural.
En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre-millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 120.000 F [*taux maximum résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction [*sanction*].
[*NOTA :
L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition".*]