Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau composé pour égales parts :
1. De représentants des différentes catégories d'usagers ;
2. De représentants des conseils généraux et des conseils municipaux ;
3. De représentants de l'Etat.
Ce comité a pour mission :
1. De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13 ;
2. De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3. De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin ;
4. D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.