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Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.