Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Dans chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé :
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
---Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.