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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé pour égale part :

1. De représentants des différentes catégories d'usagers et personnes compétentes ;

2. Des représentants désignés par les collectivités locales ;

3. De représentants de l'administration.

Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.