Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution. S'agissant des groupements, la charge desdites redevances sera répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues à l'article 149 du code municipal.
Les sociétés d'économie mixte sont fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.
Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux.
Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.