Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Il est procédé au contrôle prévu à l'article 6 (3.) et à la constatation des infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par :
Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet, du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande et de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Les fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts et les agents commissionnés visés à l'article 452 du code rural ;
Les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 48 du code de la santé publique et à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
Les agents prévus aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Les agents des douanes.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
[*NOTA :
L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition."*]