Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales ;
2. Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1. ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance ;
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons. Les frais des mesures de contrôle du respect des conditions mises à l'autorisation sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation ;
4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser le trouble.
Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun des cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.