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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Sans préjudice des obligations résultant pour eux de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 3, alinéa 5, prescrivant l'amélioration d'une eau superficielle devront prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6 afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai.

Les installations de déversement établies postérieurement à la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.