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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et comme suite au rapport d'un inspecteur des établissements classés, ou le cas échéant, d'un expert désigné par le ministre de l'industrie et du commerce ayant préalablement prêté serment, rapport constatant qu'il y a inobservation des conditions imposées à l'industriel, le préfet peut enjoindre à ce dernier d'avoir à satisfaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à ces conditions ou seulement à certaines d'entre elles.

Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'industriel n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut, soit faire procéder d'office, aux frais de l'industriel, à l'exécution des mesures prescrites, soit suspendre provisoirement par arrêté et jusqu'à exécution le fonctionnement de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'arrêté préfectoral est transmis immédiatement au ministre de l'industrie et du commerce qui statue après avis du comité consultatif des établissements classés, réuni, s'il y a lieu, d'urgence. Notification de la décision du ministre est faite à l'industriel par la voie administrative.

Le préfet peut également faire prononcer, dans les mêmes conditions et en se conformant à la même procédure, la suspension provisoire ou la fermeture d'un établissement de troisième classe, en cas d'inobservation persistante des conditions auxquelles celui-ci est soumis.

Pendant la durée de la suspension provisoire prononcée par application des alinéas précédents, le préfet peut obliger l'industriel contrevenant à continuer d'assurer à son personnel le paiement de tout ou partie des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquelles il avait droit jusqu'alors.