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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


Seront punis d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende de 400 à 20.000 F tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés.