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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


En cas de condamnation à une peine contraventionnelle du chef, du directeur ou du gérant d'un établissement visé dans la présente loi pour avoir contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements d'administration publique pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 11, 15, 18 et 19 relatifs à la protection du voisinage ou de la santé publique, le jugement fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les arrêtés préfectoraux auxquels il aura été contrevenu.

En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai prescrit, une amende de 2.000 à 100.000 F pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, notamment, des articles suivants de la présente loi.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement l'interdiction d'utiliser les installations.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'alinéa précédent.